Cette garantie est au minimum valable 2 ans à compter de la date de réception des travaux. Selon les réserves, le constructeur se doit de réparer ou remplacer les éléments dissociables impropres à leurs destinations.
Instaurée par la loi du 4 janvier 1978 dite Loi SPINETTA, elle est applicable depuis le 1er janvier 1979 et l’article 1792-3 du code civil, la garantie de bon fonctionnement concerne les « autres éléments d’équipement du bâtiment» dissociables (ou démontables).
Son objet porte donc sur tous les éléments d’équipement du bâtiment, autres que ceux faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Cette garantie joue pour toutes les constructions qui ont été entreprises depuis le 1er janvier 1979. Pour les constructions antérieures, il y a lieu d’appliquer la garantie biennale de l’article 2270 du code civil.
Personnes tenues à garantie :
Il s’agit des constructeurs d’ouvrage de bâtiment tels qu’ils sont définis par l’article 1792-1 du code civil et cette définition regroupe :
- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, c’est-à-dire un contrat par lequel la personne s’engage à fournir son travail, sa main-d’œuvre et dans la plupart des cas la fourniture
- Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (par exemple : un promoteur immobilier).
- Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le caractère dissociable de l’élément d’équipement dépend de la méthode de pose adoptée qui doit permettre son enlèvement sans détérioration du support. Il est donc difficile de donner une liste exhaustive de tous les équipements concernés.
La garantie de bon fonctionnement n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des corps d’état.
Ainsi, les lots tels que celui de la maçonnerie sont peu concernés par les éléments d’équipement dissociables. Il en va différemment pour les lots plomberie chauffage, électricité et peinture.
Pour ces derniers, il est important de comprendre l’articulation entre cette garantie et la responsabilité décennale.
Par exemple, la peinture est considérée comme un élément d’équipement dissociable. Une entreprise effectuant ce type de travaux aura donc tendance à souscrire uniquement une assurance couvrant la garantie de bon fonctionnement.
Or, un ravalement de type imperméabilisant, en cas de sinistre, entraînera le plus souvent la mise en cause de la responsabilité décennale, la fonction d’étanchéité n’étant plus assurée.